26. Un candidat qui échoue l’épreuve visée au paragraphe 1 de l’article 25 a droit de la reprendre lors de la session d’examen qui suit son échec. S’il échoue à nouveau, il pourra la reprendre après avoir complété la formation visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6.
Un candidat qui échoue l’épreuve visée au paragraphe 2 de l’article 25 a droit de la reprendre. S’il échoue à nouveau, il pourra reprendre cette épreuve après avoir complété la formation visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.
Le comité exécutif permet une reprise additionnelle si le candidat démontre qu’il lui était impossible de se présenter à une épreuve ou de la réussir en raison de circonstances exceptionnelles.
Décision 2014-02-20, a. 26.